5. Le directeur général tient un registre des actes, documents et écrits signés conformément à l’article 3 qui indique, à l’égard de chacun, ses signataires, son objet et sa durée.
Le directeur général transmet annuellement copie de ce registre au sous-ministre.
1201-2018D. 1201-2018, a. 5.